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Conduite en situation d’urgence : tout ce qu’il faut savoir en 2022 !

Anthony Montardy par Anthony Montardy
Il y a 9 mois
1
AM/SecoursInfo.

AM/SecoursInfo.

Vous avez été nombreux à nous questionner sur le rôle du conducteur et la responsabilité (ou non) du chef d’agrès des véhicules circulant en situation d’urgence. Nous avons décidé de vous répondre, en fonction de ce que dit la loi, avec l’appui d’un document réalisé par deux élèves avocates pour l’ENSOSP.

Tout d’abord, le pompier est avant tout un usager de la route. À ce titre, il est soumis au respect du Code de la route et doit être titulaire du permis de conduire correspondant à la catégorie de véhicule qu’il conduit. Mais que dit le Code de la route pour les pompiers ?

Pompiers, policiers et gendarmes dans la même catégorie  

Les véhicules des services d’incendie et de secours -SIS-, sont considérés par le Code de la route, comme des véhicules d’intérêt général prioritaire (article R 311-1 du Code de la route).

Le texte ne distingue pas le type de véhicules, donc tous les véhicules des -SIS- sont concernés, y compris les VSAV et les voitures de liaison des officiers.

Contrairement aux forces de l’ordre et aux pompiers, les ambulances privées dédiées au transport sanitaire sont classées, au titre de l’alinéa du même article, en : « Véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage », sauf si elles interviennent à la demande du SAMU.

La liste des dérogations

Les dérogations au Code de la route sont permises à deux conditions :

  • l’usage des avertisseurs spéciaux,
  • l’urgence de la mission.

Le seul usage des gyrophares ne permet pas de dérogation. Il est indispensable d’actionner les gyrophares et la sirène deux-tons.

Ainsi, si ces deux conditions sont remplies, le conducteur peut déroger conformément à l’article R 432-1 du Code de la route : aux limitations de vitesse, aux feux de signalisation, aux sens interdits, aux lignes continues, aux limites d’utilisation de l’avertisseur sonore, aux règles de circulation sur voies autoroutières, au port de la ceinture de sécurité, etc…

MAIS Dans tous les cas, le conducteur ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.

Sans condition de l’emploi des avertisseurs spéciaux, les tiers sont tenus de faciliter ou de céder le passage aux véhicules de secours.

La loi, le règlement et les notes de service  

Si la loi fixe les principes généraux, les dispositions règlementaires précisent et complètent ces principes. C’est-à-dire, que les SIS, sont libres d’appliquer des limitations dans leur règlement opérationnel ou par l’intermédiaire d’une note de service. Pour exemple, dans un SDIS du sud de la France, une note de service autorise les VSAV à rouler 20km/h au-dessus de la limitation et les fourgon, 10km/h au-dessus. D’autres, obligent le port de la ceinture de sécurité. Mais cela n’est pas créateur de droit.

Des décisions de plus en plus courantes pour diminuer le nombre d’accidents, occasionnant des dégâts humains et matériels, très coûteux et parfois dramatiques.

Conducteur, chef d’agrès : qui est responsable ?

Pour être clair, le conducteur est le seul et unique responsable du véhicule en circulation. Il est passible de poursuites pénales s’il a commis une infraction. La responsabilité du chef d’agrès n’est pas retenue par les textes, même si des comptes peuvent lui être demandés par sa hiérarchie.

De ce fait, le conducteur est garant de la sécurité de son engin et doit s’assurer que celui-ci est opérationnel, respecte la règlementation et les normes, notamment en matière de sécurité.

Les titulaires d’un permis probatoire peuvent-ils conduire ?

Le permis probatoire a été institué par la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière. L’article R 413-5 du Code de la route fixe le régime particulier auquel doit s’astreindre le jeune conducteur pendant deux ou trois ans (capital de six points, apposition du disque A, vitesse limitée à 110 ou 80 km/h…).

L’article R 413-6 du même Code fixe la liste des conducteurs auxquels ces dispositions ne sont pas applicables, notamment les conducteurs des véhicules militaires et des unités d’instruction et d’intervention de la sécurité civile.

Les jeunes conducteurs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille ne sont donc pas soumis à ces règles pendant leur service.

La combinaison de ces articles conduit à interdire la conduite des véhicules de secours, en intervention ou hors intervention, par les sapeurs-pompiers ayant un permis probatoire.

Le permis jaune concerne-t-il les pompiers ?

Afin de conduire un VSL ou une ambulance classique, le conducteur doit être titulaire du permis de conduire de catégorie B et ne plus être en période probatoire. Il devra également être déclaré apte lors d’une visite médicale spécifique organisée par la Préfecture, le fameux permis jaune.

En revanche pour les sapeurs-pompiers, l’arrêté interministériel du 31 juillet 2012, relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite ne concerne pas les conducteurs de véhicules de secours et d’assistance aux victimes (VSAV) puisqu’ils bénéficient, au même titre que les policiers et les gendarmes, de visites médicales d’aptitude incluant la conduite des véhicules du service départemental d’incendie et de secours.

Par ailleurs, l’arrêté précité ne mentionne pas le terme « VSAV » mais dans son article 1 reprend celui d’ambulance, qui désigne des véhicules conçus et équipés pour le transport sanitaire de patients dont l’état de santé ne laisse pas présager qu’ils puissent devenir des patients en détresse.

Le VSAV, quant à lui, est un véhicule utilisé par la profession sapeur-pompier, appartenant à la catégorie des véhicules de secours des SIS, qui comprend également les VSR (véhicules de secours routier) et les VSS (véhicules de soutien sanitaire).

Le VSAV peut être adapté pour réaliser des missions de transports sanitaires mais celles-ci, réservées aux transporteurs privés, ne répondent pas à la finalité première de ce type de véhicule. Il convient de noter que dans les textes réglementaires, le VSAV est toujours traité de manière spécifique.

Une différence de ministère

Ainsi, l’article R. 311-1 du Code de la route définit le VSAV comme un véhicule d’intérêt général prioritaire, de même que l’ensemble des véhicules des services d’incendie et de secours, alors qu’une ambulance ne bénéficie que de facilités de passage. Dans le Code de la santé publique, l’article R. 6312-8 n’assimile pas le VSAV à une ambulance puisqu’il dispose de sa propre catégorisation « b ») Catégorie B : voiture de secours aux asphyxiés et aux blessés VSAB » (ancienne dénomination).

De plus, dans ce même article, il est indiqué que les normes applicables aux VSAV relèvent de la compétence du ministre de l’intérieur ce qui souligne encore sa spécificité par rapport à une ambulance. Enfin, pour les raisons susmentionnées, l’arrêté interministériel du 31 juillet 2012 ne s’applique pas aux véhicules du service d’incendie et de secours et à leurs conducteurs sapeurs-pompiers. Donc le permis jaune n’est pas nécessaire pour les sapeurs-pompiers.

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Comments 1

  1. Hardy says:
    Il y a 8 mois

    Le manque de moyens est voulu…Comme pour la fermeture des services hospitaliers…C’est la fameuse analogie du pompier pyromane…Mettre le feu en s’étant assuré qu’on ne pourra l’éteindre et que tout concourra à la propagation des feux (volonté de ne pas entretenir les sentiers forestiers) …Cela nous rappelle l’incendie de Notre Dame. L’objectif dans le sud ouest: créer un axe autoroutier et ferroviaire sur ces terres brûlées. Les éoliennes remplaceront les arbres…Tout ceci obéit à un plan mené sur différents niveaux…

    Répondre

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